En bref

Précisions sur le versement transport

La contribution au versement de transport est due par les toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, dès lors qu'elles emploient plus de 9 salariés dans la région Ile-de-France ou dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice ayant institué le versement de transport.

Toutefois, il existe un dispositif d'assujettissement progressif pour les entreprises qui atteignent ou dépassent l'effectif de 10 salariés. Elles sont totalement dispensées de la contribution pendant 3 ans, puis elles bénéficient d'un abattement dégressif les 3 années suivantes (le versement est réduit de 75 % la 4ème année, de 50 % la 5ème année et de 25 % la 6ème année).

La Cour de Cassation vient d’apporter une nouvelle précision : une période de non assujettissement à la contribution au versement de transport ne suspend pas l'application du dispositif progressif d'assujettissement. 

En l'espèce, un employeur était assujetti à la contribution au versement de transport à partir de l'année 2002. En 2003 et en 2004, il n'employait pas un nombre de salariés suffisant pour le rendre redevable de la contribution. Par contre, il était à nouveau assujetti à cette redevance au titre des années 2005 et 2006. Selon lui, les années de non-assujettissement (2003 et 2004) suspendaient le dispositif d’assujettissement progressif, qui ne recommençait à courir qu’une fois le seuil repassé au-dessus de 9 salariés.

Ainsi, le lissage sur 6 ans se serait appliqué en 2002 (1ère année de dispense), puis pendant 5 ans à partir de 2005 (2 années de dispense et 3 années de taux réduit).

Telle n'est pas l'interprétation de la Cour de cassation. Le fait que l'employeur redescende en dessous du seuil d'assujettissement pendant la période de lissage n'en suspend pas le cours (en clair, les 6 années se décomptent d'affilée). Si la première année de dispense au titre du mécanisme d'assujettissement progressif est N + 1, l'employeur assujetti au versement au titre de l'année N + 4 en est redevable après abattement de 75 % (4e année de lissage), même s'il n'était pas assujetti au versement de transport en N + 2 et N + 3 du fait de son effectif. L'année N + 4 ne peut pas être considérée comme une 2e année de lissage, avec dispense totale de versement de transport.

 

Rupture conventionnelle

Contexte conflictuel :

conclure une rupture conventionnelle dans un contexte conflictuel est désormais permis par la cour de Cassation (Cass. Soc. du 15 janvier 2014 n° 12-23942).

La cour de cassation autorise la rupture conventionnelle en cas de conflit mais l’interdit dans un contexte de harcèlement moral. Des limites parfois difficiles à percevoir au moment de signer la rupture conventionnelle …

L’existence d’un conflit entre les deux parties lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle, n’affecte pas nécessairement sa validité. Toutefois, le vice du consentement est retenu en cas de menace ou pression envers le salarié.

Conséquences de la mauvaise mention du délai de rétraction 

Une erreur de mention dans la date du délai de rétractation sur le formulaire de rupture ne remet pas en cause la validité de la rupture conventionnelle (Cass. soc. du 15 janvier 2014 n° 12-24539).

Point de départ du délai de renonciation à une clause de non concurrence 

 

Le délai  de renonciation à une clause de non concurrence court à compter de la date de rupture fixée dans la convention de rupture conventionnelle (Cass. Soc. du 29 janvier 2014 n° 12-22116).

Conséquences du défaut d’information sur la possibilité de se faire assister 

 

Le fait de ne pas informer le salarié qu’il peut se faire assister lors de l’entretien de rupture conventionnelle ne remet pas en cause la validité de la rupture (Cass. soc. du 29 janvier 2014 n° 12-27594).

Conséquences du défaut d’information sur la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi 

 

Le fait de ne pas informer le salarié qu’il a la possibilité de prendre contact avec Pôle emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel ne remet pas en cause la validité de la rupture conventionnelle. En effet, ce seul oubli ne justifie pas une annulation pour la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 janvier 2014, n° 12-25591).

Un paragraphe de la convention spécifiera que le salarié a droit au bénéfice des allocations de l'assurance chômage (l'information émanant de l'employeur se réduit à cela).

La validité de la rupture ne pourrait être remise en cause que si le salarié arrive à prouver que du coup son consentement n’était pas libre et éclairé. En l’espèce, cela n’a pas été retenu pour un salarié ayant déjà pu mener un projet de création d'entreprise.

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