Contrats collectifs : votre régime de prévoyance, de frais de santé ou de retraite supplémentaire est-il conforme ?

La part patronale au financement des régimes de protection sociale complémentaire  bénéficie, dans certaines conditions, d’exonération de cotisations sociales.

Parmi les conditions à respecter, ces régimes doivent être collectifs et obligatoires. Le collège de bénéficiaires doit être déterminé selon des critères « objectifs ».

Cette notion de critères « objectifs », compte tenu de son absence de définition a fait l’objet jusqu’alors de nombreuses questions et contentieux. La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2011 a donc précisé qu’un régime s’entend comme « collectif » s’il offre des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Le décret du 9 janvier 2012 (entré en vigueur le 12 janvier 2012) est ensuite venu préciser la notion de caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire. Il établit les critères permettant de définir une catégorie objective et rappelle les dérogations possibles au caractère obligatoire.

Ses dispositions s’appliquent pour les régimes mis en place à compter du 12 janvier 2012. Toutefois, une période transitoire est prévue jusqu’au 31 décembre 2013 pour la mise en conformité des contrats existants au moment de son entrée en vigueur.

Le décret réaffirme le principe selon lequel le régime de protection sociale complémentaire doit couvrir l’ensemble des salariés concernés, et par exception, une ou plusieurs catégories de salariés définies à partir de 5 critères objectifs listés ci-dessous :

1er critère : les catégories de cadres et de non-cadres définies par référence aux articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu’à l’article 36de l’annexe I de cette convention.

 2ème critère : les catégories définies par référence aux tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite AGIRC ou ARRCO, à savoir les tranches de rémunérations A, B, C ou 1 et 2.

 3ème critère : les catégories de salariés relevant de catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.

 4ème critère : les sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d’autonomie dans le travail des salariés.

 5ème critère : les catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usagesconstants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Il est à noter que la catégorie des cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du code du travail n’est plus admise.

Par ailleurs, l’employeur doit justifier que la catégorie permet de couvrir tous les salariés dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties souscrites. Par exception, il bénéficie, dans certains cas énumérés, en fonction des risques couverts et du critère utilisé pour définir la catégorie, d’une présomption de ‘situation identique’.

Attention, s’agissant des garanties santé, le décret impose aujourd’hui que tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’une couverture. De plus, seuls les critères 1 et 2 ci-dessus permettent de bénéficier de la présomption de situation identique.

Les cas de dispense d’affiliation

Les dispenses d’affiliation doivent être prévues dans l’acte juridique mettant en place le régime de protection sociale complémentaire. Les dérogations possibles diffèrent selon le choix de la formalisation.

Hormis le premier cas de dispense (salariés présent lors de la mise en place du régime), les dispenses d’affiliation s’appliquent quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés.

 

 

Décision Unilatérale

Accord collectif ou Référendum

Salariés présents à la mise en place du régime

OUI

NON

Salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé et salariés couverts au titre d’un contrat individuel*

OUI  

(jusqu’à l’échéance de la couverture individuelle)

OUI

Salarié bénéficiaires de la CMU*

OUI

OUI

Salariés couverts par ailleurs au titre d’une couverture collective même en tant qu’ayant droit*

OUI

OUI

Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat >12 mois*

NON

OUI

Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat <12 mois

NON

OUI

Salariés à temps partiel et apprentis si la part salariale est > 10 % de leur rémunération

NON

OUI

* Pour ces cas de dispense, le salarié concerné doit justifier (annuellement) par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Si ce décret précise certains points, il engendre également de nouvelles incertitudes et interrogations. Celles-ci trouveront leurs réponses, nous l’espérons, au travers d’une doctrine à paraître (circulaire de la sécurité sociale…) dont nous ne manquerons de vous tenir informés. Dans cette attente, et afin de ne pas perdre les exonérations de cotisations sociales, en cas de mise en place de nouveaux contrats, la prudence est requise et le choix du premier critère préconisé.

Voir la loi de finance rectificative de 2012